D-2, r. 16.1 - Décret sur le personnel de l’industrie de la signalisation routière du Québec

Texte complet
37. Les journées d’absence prévues à la présente section sont rémunérées s’il s’agit de journées habituellement travaillées par le salarié, mais ne le sont pas si elles coïncident avec un jour férié et chômé, un congé annuel ou avec une autre journée de congé prévue au décret.
D. 1529-2022, a. 37.
En vig.: 2023-02-24
37. Les journées d’absence prévues à la présente section sont rémunérées s’il s’agit de journées habituellement travaillées par le salarié, mais ne le sont pas si elles coïncident avec un jour férié et chômé, un congé annuel ou avec une autre journée de congé prévue au décret.
D. 1529-2022, a. 37.